Ce thème du procès constitutionnel face aux exigences supranationales mérite d’être étudié atour de plusieurs questions.
Il faudra d’abord établir si l’office particulier du juge constitutionnel implique une adaptation des contraintes supranationales qui pèsent sur lui (Des contraintes supranationales adaptées à l’office particulier du juge constitutionnel ?). Existe-t-il une singularité de la justice constitutionnelle justifiant une adaptation des exigences supranationales ? Le cas échéant, dans quelle mesure et pour quel droit procédural spécifique applicable à la juridiction constitutionnelle ? Cette spécificité est-elle reconnue par les juridictions supranationales ? Les cours constitutionnelles se considèrent-elles comme liées par les exigences supranationales relatives au procès ? En tirent-elles des conséquences dans l’organisation de leur office ?
L’autorité des décisions rendues par les juridictions supranationales mérite d’être réinterrogée (Quelle(s) autorité(s) pour les décisions des cours supranationales ?). Ces juridictions constituent d’un point de vue institutionnel les principaux moteurs dans la concrétisation des exigences conventionnelles supranationales. Il est donc décisif d’établir ce qui, dans leur décisions, est ou n’est pas obligatoire pour les organes et les juridictions internes. La résolution de cette question est nécessaire pour envisager de manière précise quels sont les comportements imposés aux organes nationaux par les juridictions supranationales. Elle permettra également d’éclairer le troisième sujet.
Il est en effet nécessaire de dresser un état des lieux des convergences et des divergences entre les jurisprudences constitutionnelles nationales et celles des juridictions supranationales (Table ronde : Unité et divergences de jurisprudences constitutionnelles et supranationales : respect du droit, irrégularités et dialogues). Trois situations générales peuvent voir le jour : les juridictions nationales respectent ce qu’elles doivent respecter (respect du droit), les juridictions nationales méconnaissent ce qu’elles doivent respecter (irrégularité), les juridictions nationales suivent ou ne suivent pas l’interprétation retenue par les juridictions supranationales alors qu’elles ne sont pas tenues de le faire (dialogue). Cette réflexion permet de mesurer, en pratique, l’étendue des divergences et convergences de jurisprudence pour apprécier de manière concrète la portée effective du droit supranational dans les droits internes et relativiser, peut-être, les conflits supposés entre les systèmes. Il s’agira également de mettre en évidence les domaines dans lesquels les convergences ou les divergences ont vu le jour. Existe-t-il des domaines sensibles dans lesquels les cours constitutionnelles résistent ou continuent à résister ? Peut-on dégager l’existence d’une appréhension globale des droits fondamentaux par les différentes juridictions ? Quels ont été les parcours des différentes juridictions dans la mise en conformité ou dans les résistances aux exigences supranationales ?
Le renvoi préjudiciel par les cours constitutionnelles témoigne d’une troisième génération de contentieux européen devant ces juridictions. Après avoir reconnu la primauté sur les lois du droit de l’Union, posé les limites indépassables à la construction européennes, les cours constitutionnelles s’insèrent désormais dans le mécanisme d’intégration le plus puissant mis en place par le droit de l’Union européenne, à savoir le renvoi préjudiciel de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette soumission de principe mérite cependant d’être éprouvée à l’aune de l’usage effectif qui en est fait (Quel(s) usage(s) de la question préjudicielle devant la Cour de justice par les cours constitutionnelles) ? Pourquoi les cours constitutionnelles renvoient-elles alors pourtant que, le plus souvent, elles ne sont pas juge du respect du droit de l’Union ? Usent-elles du renvoi préjudiciel en interprétation ou en appréciation de validité ? Le renvoi préjudiciel apparaît-il comme un instrument de conciliation du droit constitutionnel avec le droit de l’Union ?
La soumission des cours constitutionnelles au droit supranational renvoie d’un point de vue théorique à la question plus large des rapports de systèmes. Sous ce dernier angle, le cœur de la problématique se concentre en droit positif sur les rapports existants entre les habilitations nationales et les habilitations supranationales. Alors que le droit international public est indifférent à la manière dont les Etats respectent les prescriptions qu’il impose, les contraintes jurisprudentielles produites par les juridictions supranationales tendent à imposer aux Etats les moyens devant être utilisés pour parvenir aux résultats prescrits par les traités et par le droit qui en est dérivé. La conduite de l’Etat n’est plus libre. Elle est encadrée par le « droit » supranational. Ces contraintes sont susceptibles de heurter ou de prolonger les prescriptions nationales sur le même domaine. Il est important d’apprécier la mesure et les effets de cette confrontation (La concrétisation des exigences supranationales dans l’ordre juridique interne : entre habilitations supranationales et nationales).
Trop souvent considéré comme un défenseur de son ordre de référence, le juge constitutionnel n’en est pas moins également un organe de protection du droit supranational dans un sens large (La protection des normes internationales par le juge constitutionnel). Il sert celui-ci qu’il s’agisse de l’intégrer directement en tant que norme de référence de son contrôle ou qu’il interprète les dispositions constitutionnelles nationales à la lumière des exigences supranationales. Même en dehors de ces situations, l’attitude du juge constitutionnel vise le plus souvent à garantir la conciliation entre les exigences supranationales et celles constitutionnelles. Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité du droit national imposé par le droit supranational, le respect de ce dernier peut ainsi justifier des atteintes à des prescriptions constitutionnelles, tout comme l’exercice du contrôle de constitutionnalité du droit supranational pourra être limité à la sanction du respect de certaines normes constitutionnelles seulement, les plus essentielles. Autrement dit, il existe une autolimitation du juge constitutionnel lorsqu’il est question du respect des exigences supranationales. S’agit-il d’une autolimitation imposée par le droit supranational ou d’une politique jurisprudentielle conciliante ?
Comité d'organisation : Pierre ESPLUGAS, Xavier MAGNON, Wanda MASTOR, et Stéphane MOUTON
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